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C1 13 137

Werkvertrag

Wallis · 2014-06-03 · Français VS

C1 13 137 JUGEMENT DU 3 JUIN 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, président ; Mériem Combremont, greffière en la cause X_________, demandeur et appelant, représenté par Maître A_________ contre Y_________, défendeur et appelé, représenté par Maître B_________ (art. 365 al. 2 CO ; responsabilité de l’entrepreneur) recours contre le jugement du 08.05.2013 du juge de district de C_________

Sachverhalt

1. 1.1 Y_________ exploite une entreprise individuelle, sous la raison de commerce G_________, Y_________, qui a notamment pour but l’assainissement et le nettoyage après les sinistres comme l’incendie ou l’eau.

- 4 - 1.2 1.2.1 Le 7 février 2011, un incendie est survenu dans le salon de X_________ provoquant des dégâts de fumée dans l’appartement. En particulier, des meubles en bois d’acajou et de noyer, de fabrication italienne, ont été recouverts de suie. Sur les conseils de son assurance incendie, soit la H_________, X_________ a mandaté l’entreprise G_________ afin qu’elle procède au nettoyage des meubles. Les travaux ont débuté le 8 février 2011 et ont duré deux semaines pour prendre fin le 23 février 2011 (jugement du 8 mai 2013, p. 9 - faits non contestés en appel). 1.2.2 Au cours des travaux, X_________ a signalé à une employée du défendeur la présence de traces sur les meubles nettoyés, ainsi que l’atténuation, voire la disparition de leur apparence brillante (all. 6 et 7, contestés par le défendeur, mais confirmés par le témoin I_________ [doss. p. 86). A la suite de cette remarque, l’employée a appliqué de l’huile d’orange afin de faire disparaître ces inégalités. A la fin des travaux, lorsque les ouvriers de l’entreprise ont quitté le chantier, ni X_________ ni son épouse, qui étaient présents sur les lieux, n’ont formulé de critique (tém. I_________, doss. p. 85). 1.2.3 A la demande de X_________, le 4 mars 2011, l’entreprise de menuiserie et d’ébénisterie J_________, à E_________, a établi un devis estimatif pour la rénovation du mobilier. Les travaux de démontage, d’évacuation, de traitement de surface et de remontage ont été évalués à 15'552 fr., TVA de 8% incluse. Par ailleurs, le 18 mars 2011, l’entreprise de menuiserie et d’agencement K_________ a estimé la valeur desdits meubles à 28'820 francs. 1.2.4 A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, X_________ a pris contact avec H_________ pour lui faire part de son mécontentement quant aux travaux exécutés par l’entreprise G_________ (disparition de l’aspect brillant des meubles et présence de traces de nettoyage). Par courrier du 23 mars 2011, l’assurance, par l’intermédiaire de L_________, inspecteur de sinistres, a convoqué, pour le 5 avril suivant, Y_________ et X_________ au domicile de ce dernier pour examiner les plaintes formulées par celui-ci (doss. p. 13, pièce 4 et tém. L_________, doss. p. 78). Lors de cette séance, Y_________ a estimé que son intervention n’avait pas endommagé les meubles du maître d’ouvrage et a refusé d’entrer en matière sur les prétentions de l’intéressé. Afin de trouver une solution à ce litige, le 11 avril 2011, L_________ a mandaté M_________, expert en ébénisterie et mobilier, afin qu’il établisse un rapport sur les dommages affectant les meubles de l’assuré.

- 5 - Dans un rapport du 23 mai 2011, l’expert M_________, retenant qu’à l’origine les meubles avaient été traités avec un vernis mat soyeux et non avec un vernis brillant comme l’affirmait X_________, est parvenu à la conclusion que ces biens n’avaient pas subi de dommage ni de dépréciation dus à l’intervention de l’entreprise de nettoyage. 1.2.5 Au terme de son rapport du 19 février 2012, complété le 15 mai suivant, l’expert judiciaire, D_________, est pour sa part parvenu à la conclusion que les meubles, à l’origine d’aspect brillant, avaient été endommagés par les employés du défendeur qui avaient utilisé des produits de nettoyage inappropriés au revêtement des meubles. En l’espèce, les positions diamétralement opposées des experts n’ont pas à être discutées pour les motifs qui suivent.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte à 20'210 fr. 20 selon les dernières conclusions prises par le demandeur en première instance (BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl., n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil de l’appelant le 10 mai 2013 (p. 116), de sorte que le dernier jour du délai est arrivé à échéance le dimanche 9 juin, délai reporté au lundi 10 juin 2013 (art. 142 al. 3 CPC). Dès lors, l’intéressé a agi en temps utile en interjetant appel à cette dernière date.

- 6 -

E. 2.2 Le juge de céans est compétent pour connaître de la présente cause, la procédure simplifiée étant applicable eu égard à la valeur litigieuse (art. 243 CPC et art. 5 al. 2 let. c LACPC).

E. 2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd.,

n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).

E. 3 Sans contester la qualification juridique du contrat d’entreprise, l’appelant - qui prétend avoir subi un dommage à la suite de l’intervention du défendeur - fait grief à l’autorité précédente d’avoir considéré que le litige ne relevait pas de l’obligation de soin de l’article 365 al. 2 CO, mais de la garantie pour les défauts des articles 367 ss CO, ce qui l’a amenée au rejet de la demande, faute d’avis pour les défauts formé en temps utile. Le demandeur expose qu’il ne remet pas en cause la bonne exécution de l’ouvrage, puisque les meubles ont été correctement nettoyés. Dès lors, il ne se plaint pas d’un défaut de l’ouvrage, mais du manque de soin porté par l’entrepreneur aux objets qui lui ont été confiés, en particulier en utilisant des produits de nettoyage inappropriés.

- 7 -

E. 3.1 Aux considérants 4 et 5 du jugement contesté, le magistrat intimé a correctement exposé les principes légaux et jurisprudentiels pertinents et relatifs au contrat d’entreprise. Le juge de céans se rallie à ces considérations en précisant ce qui suit.

E. 3.1.1 Les travaux de nettoyage tels que ceux exécutés par le défendeur entrent dans la notion « d’exécution d’ouvrage » (ATF 130 III 458 consid. 4 ; 111 II 170 consid. 2). Les parties admettent donc avec raison qu’elles ont été liées entre le 8 février 2011 et le 23 février 2011 par un contrat d’entreprise. La garantie des défauts de l'ouvrage, au sens des articles 367 ss CO, ses conséquences, en particulier l’incombance de l’avis des défauts qui lui sont liées, supposent par définition, selon le texte même de l'article 367 al. 1 CO, que l'ouvrage ait été livré. Si, après la livraison, des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'article 364 CO est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2 ; RVJ 1991 252 ; GAUCH, Der Werkvertrag, 3e éd., n. 26, 27 et 118, n. 596). Il n’en demeure pas moins que la responsabilité découlant de l’article 364 CO garde tout son sens et sa portée dans les dommages provoqués par le défaut affectant l’ouvrage (GAUCH, op. cit., n. 579 et 596 ; RVJ 1991 252). En revanche, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux article 97 ss CO, et non pas aux dispositions sur la garantie des défauts (GAUTSCHI, Berner Komm., n. 5b, g, h ad art. 364 n. 8 ad art. 367 CO ; KLAUSER, Die werkvertragliche Mängelhaftung und ihr Verhältnis zu den allgemeinen Nichterfüllungsfolgen, thèse Zurich 1973, p. 16). Le devoir général de diligence de l’entrepreneur se concrétise dans diverses obligations particulières dont certaines sont spécialement régies par la loi. Tel est le cas de l’obligation légale d’user de la matière fournie par le maître « avec tout le soin voulu » (art. 365 al. 2 CO). Cette obligation va au-delà de la lettre de l’article 365 al. 2 CO. En effet, doivent être traités avec le même soin que la matière fournie par le maître les choses mobilières et immobilières qui ont été remises à l’entrepreneur pour qu’il les modifie ou les entretienne (transformation, rénovation, réparation ou nettoyage (ATF 59 II 66, c. 2 ; ATF 113 II 422). L'obligation d'user de la matière et des autres choses avec soin n'exige pas seulement de l'entrepreneur qu'il s'en occupe "soigneusement". Il assume bien plus une obligation générale de sauvegarde (BECKER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, 2.

- 8 - Abt., Kommentar zu Art. 184-551 OR, 1994, N 6 zu Art. 365 OR). Il doit prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour éviter que la matière ou les autres choses dont il a la garde ne soient endommagées, p. ex. en cours d'entreposage ou par des instruments de travail utilisés, volées (ATF 113 II 422 ; BECKER, op. cit., N 6 zu Art. 365 OR), utilisées de façon abusive, détruites par malveillance ou soumises à des influences extérieures dommageables. Les différentes obligations ressortant de l’article 365 al. 2 CO ne sont qu’une concrétisation du devoir général de diligence de l’entrepreneur. Aussi, leur violation n’a pas à être soumise à un régime de responsabilité différent de celui qui a été exposé au paragraphe précédent (RVJ 1991 252 ).

E. 3.1.2 En l’espèce, le demandeur a chargé le défendeur de procéder au nettoyage de ses meubles après l’incendie survenu dans son appartement. La « matière » a dès lors été fournie par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur pour l’exécution des travaux de nettoyage. Le mobilier est toutefois demeuré dans l’appartement de l’appelant. L’obligation principale du défendeur a consisté à prendre toute les mesures nécessaires pour que ces objets retrouvent une apparence identique à celle qui était la leur avant le sinistre. Il appartenait ainsi à l’entrepreneur de déterminer le mode de nettoyage et les traitements à appliquer. Il devait également choisir et préparer les produits de nettoyage adéquats en tenant compte de la qualité du revêtement des meubles et du genre de salissure. En fin de compte, dans le cas particulier, il faut admettre que l’obligation du défendeur, tirée de l’article 365 al. 2 CO, se confondait avec son obligation principale. De surcroît, la livraison de l’ouvrage est intervenue le 23 février 2011 par l’achèvement même des travaux de nettoyage. Dans ces circonstances, la responsabilité du défendeur relative au dommage allégué ne peut trouver son fondement que dans la garantie pour les défauts, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de l’article 97 CO. La critique de l’appelant doit en conséquence être écartée.

E. 4 Le demandeur ne dirige aucun grief à l'encontre du jugement intimé en ce qui concerne la tardiveté de l’avis des défauts dans l'hypothèse du rejet de son moyen tiré de la responsabilité fondée sur articles 97 et 365 al. 2 CO. Il ne remet pas non plus en question les autres points de la décision contestée. Il n'y a dès lors pas lieu d’y revenir, de sorte que le jugement de première instance sera entièrement confirmé.

E. 5 X_________, resituera à Y_________ 1320 fr. à titre de remboursement d’avances et lui versera en outre une indemnité de 6’000 fr. à titre de dépens. 2. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens d’appel. Sion, le 3 juin 2014

E. 5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 7 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 2’244 fr. (émoluments de justice : 1500 fr. ; indemnités aux témoins : 669 fr. ; indemnité d'huissier : 75 fr.), sont mis à la charge du demandeur. Il en va de même des frais liés à la procédure de preuve à futur (C2 11 361 : 3760 fr.), à charge pour le demandeur de rembourser 1320 fr. au défendeur pour ses avances. Par ailleurs, l’appelant versera au défendeur une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.

E. 5.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1000 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante.

Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l’appelé a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la très brève détermination du défendeur qui s’est contenté de se référer à la motivation du jugement de première instance et de conclure au rejet de l’appel, les dépens dus par le demandeur à l’appelé, sont arrêtés à 1000 fr., débours compris (art. 29 al. 2 LTar).

- 10 -

Prononce

1. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 8 mai 2013 est confirmé comme suit :

1. Y_________ est condamné à payer à X_________ 250 fr. avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 23 février 2011.

2. L’opposition formée par Y_________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 31 mars 2012 dans la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de F_________ est définitivement levée à concurrence de 250 francs.

3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'244 fr., de même que les frais de procédure de preuve à futur C2 11 361, par 3'760 fr., sont mis à la charge de X_________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 137

JUGEMENT DU 3 JUIN 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Jérôme Emonet, président ; Mériem Combremont, greffière

en la cause

X_________, demandeur et appelant, représenté par Maître A_________

contre

Y_________, défendeur et appelé, représenté par Maître B_________

(art. 365 al. 2 CO ; responsabilité de l’entrepreneur) recours contre le jugement du 08.05.2013 du juge de district de C_________

- 2 -

Procédure

A. Le 4 novembre 2011, X_________ a requis l’administration d’une preuve à futur à l’encontre de Y_________ (C2 11 361). Un expert a été désigné en la personne de D_________ qui a déposé son rapport d’expertise le 19 février 2012 et un complément le 15 mai 2012. Les frais judiciaire de cette procédure, arrêtés à 3760 fr., ont été provisoirement mis à la charge de X_________ par 2440 fr. et à celle de Y_________ par 1320 francs. B. Le 24 août 2012 , X_________ a déposé devant le juge de commune de E_________ une requête de conciliation à l’encontre de Y_________. Le 2 octobre 2012, vu la non comparution de la partie défenderesse, le magistrat conciliateur a délivré au requérant une autorisation de procéder. C. Le 27 novembre 2012, X_________ a ouvert action à l’encontre de Y_________ en prenant les conclusions suivantes :

1. Y_________ est condamné à verser à X_________ le montant de Fr. 20'210 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 23 février 2011, à titre de réparation du dommage subi.

2. L’opposition formée par Y_________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 31 mars 2012 dans la poursuite n° xxx est définitivement levée à concurrence du montant de Fr. 20'210.20.

3. Les frais et dépens de la procédure de la cause C2 11 361 sont mis à la charge du défendeur.

4. Une indemnité de dépens est accordée au demandeur.

5. Tous les frais de la présente procédure sont mis à la charge du défendeur. Dans sa détermination du 7 janvier 2013, Y_________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure C2 11 361. L’instruction de la cause a consisté en l’audition de neuf témoins et l’interrogatoire du défendeur. A l’issue des plaidoiries finales du 2 mai 2013, chaque partie a maintenu ses conclusions respectives. Le 8 mai 2013, le juge III de district de C_________ a prononcé le jugement suivant :

- 3 -

1. Y_________ est condamné à payer à X_________ 250 fr. avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 23 février 2011.

2. L’opposition formée par Y_________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 31 mars 2012 dans la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de F_________ est définitivement levée à concurrence de 250 fr.

3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'244 fr., de même que les frais de procédure de preuve à futur C2 11 361, par 3'760 fr., sont mis à la charge de X_________.

5. X_________, resituera à Y_________ 1320 fr. à titre de remboursement d’avances et lui versera en outre une indemnité de 6’000 fr. à titre de dépens. D. Par écriture du 10 juin 2013, X_________ a interjeté appel contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

1. Y_________ est condamné à payer à X_________ Fr. 16'925 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 23 février 2011.

2. L’opposition formée par Y_________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 31 mars 2012 dans la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de F_________ est définitivement levée à concurrence de ce montant.

3. Les frais et dépens de la procédure de la cause C2 11 361 sont mis à la charge de Y_________.

4. Une indemnité de dépens est accordée à X_________.

5. Tous les frais de la présente procédure (première instance et appel) sont mis à la charge de Y_________. Dans sa réponse du 23 août 2013, Y_________ a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens.

Faits 1. 1.1 Y_________ exploite une entreprise individuelle, sous la raison de commerce G_________, Y_________, qui a notamment pour but l’assainissement et le nettoyage après les sinistres comme l’incendie ou l’eau.

- 4 - 1.2 1.2.1 Le 7 février 2011, un incendie est survenu dans le salon de X_________ provoquant des dégâts de fumée dans l’appartement. En particulier, des meubles en bois d’acajou et de noyer, de fabrication italienne, ont été recouverts de suie. Sur les conseils de son assurance incendie, soit la H_________, X_________ a mandaté l’entreprise G_________ afin qu’elle procède au nettoyage des meubles. Les travaux ont débuté le 8 février 2011 et ont duré deux semaines pour prendre fin le 23 février 2011 (jugement du 8 mai 2013, p. 9 - faits non contestés en appel). 1.2.2 Au cours des travaux, X_________ a signalé à une employée du défendeur la présence de traces sur les meubles nettoyés, ainsi que l’atténuation, voire la disparition de leur apparence brillante (all. 6 et 7, contestés par le défendeur, mais confirmés par le témoin I_________ [doss. p. 86). A la suite de cette remarque, l’employée a appliqué de l’huile d’orange afin de faire disparaître ces inégalités. A la fin des travaux, lorsque les ouvriers de l’entreprise ont quitté le chantier, ni X_________ ni son épouse, qui étaient présents sur les lieux, n’ont formulé de critique (tém. I_________, doss. p. 85). 1.2.3 A la demande de X_________, le 4 mars 2011, l’entreprise de menuiserie et d’ébénisterie J_________, à E_________, a établi un devis estimatif pour la rénovation du mobilier. Les travaux de démontage, d’évacuation, de traitement de surface et de remontage ont été évalués à 15'552 fr., TVA de 8% incluse. Par ailleurs, le 18 mars 2011, l’entreprise de menuiserie et d’agencement K_________ a estimé la valeur desdits meubles à 28'820 francs. 1.2.4 A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, X_________ a pris contact avec H_________ pour lui faire part de son mécontentement quant aux travaux exécutés par l’entreprise G_________ (disparition de l’aspect brillant des meubles et présence de traces de nettoyage). Par courrier du 23 mars 2011, l’assurance, par l’intermédiaire de L_________, inspecteur de sinistres, a convoqué, pour le 5 avril suivant, Y_________ et X_________ au domicile de ce dernier pour examiner les plaintes formulées par celui-ci (doss. p. 13, pièce 4 et tém. L_________, doss. p. 78). Lors de cette séance, Y_________ a estimé que son intervention n’avait pas endommagé les meubles du maître d’ouvrage et a refusé d’entrer en matière sur les prétentions de l’intéressé. Afin de trouver une solution à ce litige, le 11 avril 2011, L_________ a mandaté M_________, expert en ébénisterie et mobilier, afin qu’il établisse un rapport sur les dommages affectant les meubles de l’assuré.

- 5 - Dans un rapport du 23 mai 2011, l’expert M_________, retenant qu’à l’origine les meubles avaient été traités avec un vernis mat soyeux et non avec un vernis brillant comme l’affirmait X_________, est parvenu à la conclusion que ces biens n’avaient pas subi de dommage ni de dépréciation dus à l’intervention de l’entreprise de nettoyage. 1.2.5 Au terme de son rapport du 19 février 2012, complété le 15 mai suivant, l’expert judiciaire, D_________, est pour sa part parvenu à la conclusion que les meubles, à l’origine d’aspect brillant, avaient été endommagés par les employés du défendeur qui avaient utilisé des produits de nettoyage inappropriés au revêtement des meubles. En l’espèce, les positions diamétralement opposées des experts n’ont pas à être discutées pour les motifs qui suivent.

Considérant en droit

2. 2.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte à 20'210 fr. 20 selon les dernières conclusions prises par le demandeur en première instance (BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl., n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil de l’appelant le 10 mai 2013 (p. 116), de sorte que le dernier jour du délai est arrivé à échéance le dimanche 9 juin, délai reporté au lundi 10 juin 2013 (art. 142 al. 3 CPC). Dès lors, l’intéressé a agi en temps utile en interjetant appel à cette dernière date.

- 6 - 2.2 Le juge de céans est compétent pour connaître de la présente cause, la procédure simplifiée étant applicable eu égard à la valeur litigieuse (art. 243 CPC et art. 5 al. 2 let. c LACPC). 2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd.,

n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).

3. Sans contester la qualification juridique du contrat d’entreprise, l’appelant - qui prétend avoir subi un dommage à la suite de l’intervention du défendeur - fait grief à l’autorité précédente d’avoir considéré que le litige ne relevait pas de l’obligation de soin de l’article 365 al. 2 CO, mais de la garantie pour les défauts des articles 367 ss CO, ce qui l’a amenée au rejet de la demande, faute d’avis pour les défauts formé en temps utile. Le demandeur expose qu’il ne remet pas en cause la bonne exécution de l’ouvrage, puisque les meubles ont été correctement nettoyés. Dès lors, il ne se plaint pas d’un défaut de l’ouvrage, mais du manque de soin porté par l’entrepreneur aux objets qui lui ont été confiés, en particulier en utilisant des produits de nettoyage inappropriés.

- 7 - 3.1 Aux considérants 4 et 5 du jugement contesté, le magistrat intimé a correctement exposé les principes légaux et jurisprudentiels pertinents et relatifs au contrat d’entreprise. Le juge de céans se rallie à ces considérations en précisant ce qui suit. 3.1.1 Les travaux de nettoyage tels que ceux exécutés par le défendeur entrent dans la notion « d’exécution d’ouvrage » (ATF 130 III 458 consid. 4 ; 111 II 170 consid. 2). Les parties admettent donc avec raison qu’elles ont été liées entre le 8 février 2011 et le 23 février 2011 par un contrat d’entreprise. La garantie des défauts de l'ouvrage, au sens des articles 367 ss CO, ses conséquences, en particulier l’incombance de l’avis des défauts qui lui sont liées, supposent par définition, selon le texte même de l'article 367 al. 1 CO, que l'ouvrage ait été livré. Si, après la livraison, des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'article 364 CO est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2 ; RVJ 1991 252 ; GAUCH, Der Werkvertrag, 3e éd., n. 26, 27 et 118, n. 596). Il n’en demeure pas moins que la responsabilité découlant de l’article 364 CO garde tout son sens et sa portée dans les dommages provoqués par le défaut affectant l’ouvrage (GAUCH, op. cit., n. 579 et 596 ; RVJ 1991 252). En revanche, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux article 97 ss CO, et non pas aux dispositions sur la garantie des défauts (GAUTSCHI, Berner Komm., n. 5b, g, h ad art. 364 n. 8 ad art. 367 CO ; KLAUSER, Die werkvertragliche Mängelhaftung und ihr Verhältnis zu den allgemeinen Nichterfüllungsfolgen, thèse Zurich 1973, p. 16). Le devoir général de diligence de l’entrepreneur se concrétise dans diverses obligations particulières dont certaines sont spécialement régies par la loi. Tel est le cas de l’obligation légale d’user de la matière fournie par le maître « avec tout le soin voulu » (art. 365 al. 2 CO). Cette obligation va au-delà de la lettre de l’article 365 al. 2 CO. En effet, doivent être traités avec le même soin que la matière fournie par le maître les choses mobilières et immobilières qui ont été remises à l’entrepreneur pour qu’il les modifie ou les entretienne (transformation, rénovation, réparation ou nettoyage (ATF 59 II 66, c. 2 ; ATF 113 II 422). L'obligation d'user de la matière et des autres choses avec soin n'exige pas seulement de l'entrepreneur qu'il s'en occupe "soigneusement". Il assume bien plus une obligation générale de sauvegarde (BECKER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, 2.

- 8 - Abt., Kommentar zu Art. 184-551 OR, 1994, N 6 zu Art. 365 OR). Il doit prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour éviter que la matière ou les autres choses dont il a la garde ne soient endommagées, p. ex. en cours d'entreposage ou par des instruments de travail utilisés, volées (ATF 113 II 422 ; BECKER, op. cit., N 6 zu Art. 365 OR), utilisées de façon abusive, détruites par malveillance ou soumises à des influences extérieures dommageables. Les différentes obligations ressortant de l’article 365 al. 2 CO ne sont qu’une concrétisation du devoir général de diligence de l’entrepreneur. Aussi, leur violation n’a pas à être soumise à un régime de responsabilité différent de celui qui a été exposé au paragraphe précédent (RVJ 1991 252 ). 3.1.2 En l’espèce, le demandeur a chargé le défendeur de procéder au nettoyage de ses meubles après l’incendie survenu dans son appartement. La « matière » a dès lors été fournie par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur pour l’exécution des travaux de nettoyage. Le mobilier est toutefois demeuré dans l’appartement de l’appelant. L’obligation principale du défendeur a consisté à prendre toute les mesures nécessaires pour que ces objets retrouvent une apparence identique à celle qui était la leur avant le sinistre. Il appartenait ainsi à l’entrepreneur de déterminer le mode de nettoyage et les traitements à appliquer. Il devait également choisir et préparer les produits de nettoyage adéquats en tenant compte de la qualité du revêtement des meubles et du genre de salissure. En fin de compte, dans le cas particulier, il faut admettre que l’obligation du défendeur, tirée de l’article 365 al. 2 CO, se confondait avec son obligation principale. De surcroît, la livraison de l’ouvrage est intervenue le 23 février 2011 par l’achèvement même des travaux de nettoyage. Dans ces circonstances, la responsabilité du défendeur relative au dommage allégué ne peut trouver son fondement que dans la garantie pour les défauts, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de l’article 97 CO. La critique de l’appelant doit en conséquence être écartée.

4. Le demandeur ne dirige aucun grief à l'encontre du jugement intimé en ce qui concerne la tardiveté de l’avis des défauts dans l'hypothèse du rejet de son moyen tiré de la responsabilité fondée sur articles 97 et 365 al. 2 CO. Il ne remet pas non plus en question les autres points de la décision contestée. Il n'y a dès lors pas lieu d’y revenir, de sorte que le jugement de première instance sera entièrement confirmé.

5. Le sort de l’appel commande d’en faire supporter intégralement les frais à l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - 5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 7 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 2’244 fr. (émoluments de justice : 1500 fr. ; indemnités aux témoins : 669 fr. ; indemnité d'huissier : 75 fr.), sont mis à la charge du demandeur. Il en va de même des frais liés à la procédure de preuve à futur (C2 11 361 : 3760 fr.), à charge pour le demandeur de rembourser 1320 fr. au défendeur pour ses avances. Par ailleurs, l’appelant versera au défendeur une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 5.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1000 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante.

Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l’appelé a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la très brève détermination du défendeur qui s’est contenté de se référer à la motivation du jugement de première instance et de conclure au rejet de l’appel, les dépens dus par le demandeur à l’appelé, sont arrêtés à 1000 fr., débours compris (art. 29 al. 2 LTar).

- 10 -

Prononce

1. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 8 mai 2013 est confirmé comme suit :

1. Y_________ est condamné à payer à X_________ 250 fr. avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 23 février 2011.

2. L’opposition formée par Y_________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 31 mars 2012 dans la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de F_________ est définitivement levée à concurrence de 250 francs.

3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'244 fr., de même que les frais de procédure de preuve à futur C2 11 361, par 3'760 fr., sont mis à la charge de X_________.

5. X_________, resituera à Y_________ 1320 fr. à titre de remboursement d’avances et lui versera en outre une indemnité de 6’000 fr. à titre de dépens. 2. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens d’appel. Sion, le 3 juin 2014